Participation générale à l’effort de sobriété : délibéré

Interdiction temporaire de l’usage énergétique à des fins publicitaires sur les dispositifs d’affichage dans l’espace public, dans les réseaux de transports en commun et dans les vitrines et façades commerciales et d’activités économiques

Le Conseil de Paris,

Vu les traités internationaux ratifiés par la France, en particulier l’accord de Paris du 12 décembre 2015 ;

Vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 110-1 et L. 220-1, ainsi que le titre VIII du livre V, notamment son article R. 581-35 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 1 ;

Vu le décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses ;

Vu du fait de ce décret, l’extinction effective depuis le 6 octobre 2022 des éclairages de bâches publicitaires et panneaux publicitaires se trouvant sur des palissades de chantier entre 1h et 6h du matin ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 du 3 février 2021 sur « l’Affaire du siècle » par lequel le Tribunal a reconnu que l’État « n’a pas réalisé les actions qu’il avait lui-même reconnues comme étant susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre » ;

Vu le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat du 29 janvier 2021 et notamment sa proposition C2.2 “Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation” ;

Vu la proposition de délibération proposée par le Groupe Les Écologistes à la date du 22 septembre 2022, visant à interdire temporairement l’usage énergétique à des fins publicitaires sur les dispositifs d’affichage dans l’espace public et dans les vitrines et façades commerciales et d’activité économiques ;

Considérant l’actuelle crise de l’approvisionnement énergétique en raison du conflit armé en Ukraine, dont les conséquences se feront particulièrement sentir par les personnes les plus modestes ;

Considérant la possibilité d’une hausse massive de la demande énergétique cet hiver, en particulier en cas de températures très rigoureuses, impliquant un risque non négligeable de réduction de la tension sur le réseau, un risque de délestage, voire même un risque de black-out ;

Considérant la responsabilité de chaque collectivité dont la Ville de Paris de prendre sa part dans les efforts de réduction de la consommation énergétique et de faire preuve d’exemplarité ;

Considérant les premières annonces de la Maire de Paris, en septembre 2022, au sujet du plan de sobriété de la Ville qui prévoit notamment l’interruption avancée de l’éclairage de certains bâtiments municipaux et de la tour Eiffel ;

Considérant qu’au regard des enjeux de sobriété, il est impératif d’aller plus loin en réduisant temporairement la consommation énergétique des dispositifs non-essentiels ;

Considérant l’engagement de la Ville de Paris de réduire de 10% sa consommation d’énergie en un an ;

Considérant l’impact de la publicité sur le comportement des consommateurs, sur la création de besoins et sur l’incitation à la surconsommation, phénomène contradictoire avec l’urgence de préserver les ressources et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dans le respect des limites planétaires ;

Considérant qu’en raison de l’inflation et la soudaine hausse des prix à la consommation auxquelles font face tous les Français et toutes les Françaises, il apparaît nécessaire de réduire l’exposition des administrés à l’incitation au geste d’achat ;

Considérant les différents vœux votés par le Conseil de Paris tels que :

  • la demande de retrait de la publicité numérique dans les gares ferroviaires, stations et arrêts de transports en commun de personnes (novembre 2020),
  • la condamnation des pratiques abusives en matière de publicité dans l’espace public ( juillet 2022) ;

Sur rapport d’Emmanuel GRÉGOIRE, au nom de la 5ème commission,

Délibère :

Article 1 : La Ville de Paris demande, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment au code de la commande publique, aux titulaires des contrats existants pour l’exploitation des mobiliers urbains d’information et de tous dispositifs publicitaires dans l’espace public l’extinction de 23h45 à 6h du matin, dès le 1er décembre 2022, de l’éclairage des :

  • panneaux publicitaires numériques situés sur la voie publique,
  • panneaux informatifs de la Ville nécessitant un affichage électrique ou électronique, à l’exception des panneaux d’affichage destinés à l’information liée aux services publics, à l’information relative à la sécurité routière, et à l’information relative à l’accès aux droits,
  • panneaux publicitaires rétro-éclairés,
  • panneaux publicitaires déroulants.

Et l’extinction de 1h à 6h du matin, également à compter du 1er décembre de l’éclairage des :

  • mâts porte-affiches et colonnes porte-affiches, dites colonnes Morris
  • panneaux publicitaires rétro éclairés situés sur les kiosques de presse
  • abris voyageurs

Article 2 : La Ville de Paris interpelle l’ensemble des acteurs institutionnels et privés qui interviennent sur l’espace public parisien afin de leur demander les mêmes efforts en faveur l’interdiction de la consommation d’énergie pour l’alimentation, l’éclairage et le fonctionnement de dispositifs publicitaires ou informatifs entre 23h45 et 6h du matin.

  • Sont visés par cette limitation, les panneaux numériques et électriques situés dans les stations de métro, de RER et dans les gares ferroviaires ainsi que sur les abris-bus (selon les horaires de service).

En cas de non coopération à l’effort collectif porté par la Ville, le Conseil de Paris autorise la Maire à considérer tous les leviers de pénalités voire la suspension d’une partie de sa contribution à Île-de-France Mobilités pouvant être proportionnelle aux recettes générées par les dispositifs publicitaires répartis dans les transports en commun parisiens.

Article 3 : La Ville de Paris, à compter du 1er novembre, renforce son action de contrôle et de limitation des écrans numériques à vocation publicitaire dans les locaux d’activités économiques ou d’activités associatives, ou sur une façade extérieure de ceux-ci, lorsque ces écrans sont visibles depuis l’extérieur de ces locaux avec l’objectif d’une extinction de tous les dispositifs dès lors que ces organisations cessent leur activité journalière et que ces locaux ne sont plus occupés sous peine de verbalisation et de sanctions administratives dans le respect des dispositions règlementaires existantes.

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