Vœu relatif à une concertation sur la pratique de la pêche au vif à Paris

Personnalité juridique de la Seine - GEP
Source de la photo : Unsplash - Marcus Cumberland

Considérant l’intérêt de la Ville de Paris pour la condition animale et les actions qu’elle a déjà engagées en ce sens ;

Considérant les préoccupations grandissantes des Françaises et des Français au sujet de la condition animale ;

Considérant le fait que la pêche au vif consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât (poisson, souris, rats, amphibiens, etc.) ;

Considérant le fait que la pratique de la pêche au vif doit nous amener à nous positionner sur la question des souffrances animales de ces appâts lorsqu’ils sont extraits de leur milieu naturel pour être placés en captivité, manipulés et utilisés à des fins de pêche de loisir ;

Considérant qu’il est établi que les poissons sont dotés de capacités sensorielles et émotionnelles et établissent des liens et comportement sociaux complexes au sein de leur population et avec les populations vivant dans les mêmes écosystèmes, selon diverses études scientifiques menées par différents chercheurs et chercheuses (Victoria Braithwaite, Donald M. Broom, Culum Brown, Lynne U. Sneddon ) ;

Considérant la tribune publiée le 24 mars 2017, par dix universitaires scientifiques, nous appelant à prendre au sérieux les intérêts des poissons ;

Considérant que cette pratique de pêche provoque la mort de deux fois plus d’animaux (le vif et son prédateur) que la pêche qui n’a pas recours à des appâts vivants ;

Considérant l’article L. 515-14 du Code civil qui reconnaît que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. » ;

Considérant l’article L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » ;

Considérant l’article L. 521-1 du Code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.» ;

Considérant l’article R. 655-1 du Code pénal : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe » ;

Considérant que la pêche au vif est une pratique déjà interdite dans plusieurs pays d’Europe dont l’Allemagne, l’Autriche (Haute-Autriche et Carinthie), l’Ecosse, l’Irlande (en eau douce) et en Suisse. 

Sur proposition de Douchka Markovic, Corine Faugeron et des élu.e.s du Groupe Écologiste de Paris, le Conseil de Paris émet le vœu : 

Qu’une concertation soit mise en place par la Ville de Paris avec les associations de protection animale et les associations de pêche agréées,  concernées sur le territoire de Paris, afin de faire émerger des propositions qui seront adressées à la Maire de Paris pour encadrer la pratique de pêche au vif dans un souci de lutte contre les souffrances animales.

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